C’est le sujet de beaucoup de livres et d’articles, écrits pour les intérêts spécialisés et généraux. L’article suivant est simplement un aperçu très bref et général des certains éléments principaux d’une matière complexe.
La constitution du Canada, partiellement écrite et partiellement non écrite, est composée de cinq éléments :
La plupart de la constitution écrite du Canada est composée des Lois constitutionnelles du Canada, comme elles sont codifiées, modifiées et proclamées par la Reine à Ottawa le 17 avril 1982.
Le préambule exprime le désir des quatre provinces originales de contracter une Union Fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni
.
L’article 9 déclare, À la Reine continueront d’être et sont par la présente attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada
. L’article 10 procède à établir que le gouverneur-général doit administrer le gouvernement du Canada au nom de la Reine
.
Les articles suivants continuent à constituer le Conseil Privé de la Reine pour le Canada (dont un comité aujourd'hui constate le cabinet), ses membres personnes qui sont choisies et mandées par le Gouverneur-Général
; pour définir le terme gouverneur-général en conseil
(ce que veut dire le gouvernement responsable
, où la Couronne agit normalement selon l'avis du Cabinet); pour concéder à la Reine le commandement en chef des forces militaires.
L'article 16 établit que la Reine possède le pouvoir de déplacer la capital d'Ottawa —un des nombreux pouvoirs que notre Souveraine pourrait exécuter, bien que ce soit très improbable!
L’article 17 déclare que le Parlement du Canada est composé de la Reine, du Sénat et de la Chambre des communes. L’article 24 commande que le gouverneur-générale [mande] de temps à autre au Sénat, au nom de la Reine
des sénateurs, et l’article 26—employé par le gouvernement de Mulroney en 1990 pour introduire la TPS—permet au gouverneur-général de recommander à la Reine la nomination de quatre ou huit sénateurs additionnels à la composition habituelle de cette chambre. L’article 128 prévoit que tout sénateur, député et membre d’assemblée provinciale doivent prendre le serment de l’allégeance, dont la forme est fournie dans la cinquième annexe.
L’article 38 prévoit que, au nom de la Reine, le gouverneur-général rassemble la Chambre des communes pour se réunir, alors que l’article 50 déclare que la durée d’un parlement ne sera que de cinq ans à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le gouverneur-général
. L’article 54 prévoit qu’une recommandation royale doit être émise avant que quelque résolution, adresse ou bill pour l’appropriation d’une partie quelconque du revenu public, ou d’aucune taxe ou impôt
puisse être considéré. Les articles 55-57 prévoient que le gouverneur-générale peut donner, retenir ou réserver le consentement royal au nom de la Reine de quelque projet de loi, et également prévoit au pouvoir du rejet final de la législation par le Souverain.
La section V de l’Acte prévoit que les lieutenants-gouverneurs, nommés par le gouverneur-général-en-conseil, forment le pouvoir exécutif dans chaque province et, avec l’assemblée élue, constate la législature de la province.
La section VII établit que le gouverneur-général nomme des juges.
La section 41a de la Loi constitutionnelle de 1982 exige que toute modification constitutionnelle modifiant la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur
doive être autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province
. La sauvegarde de la Couronne qu’est cette section est connue comme le retranchement constitutionnel
, et ce signifie que toute modification fondamentale à la Constitution sera, en effet, un travail formidable.
La prérogative royale concerne les pouvoirs du Souverain qui lui sont maintenus ou accordés selon la loi, et qui sont exécutés par le Souverain seul, de temps en temps sans avis du gouvernement. La prérogative est ce qui reste des pouvoirs presque absolus qu'étaient une fois possédés par les monarques médiévaux. Bien que nous vivions sous une monarchie constitutionnelle, la prérogative royale est toujours importante, mais son rôle est devenu diminué avec le développement de notre démocratie moderne.
L'essence de l'état canadien—et de tout état moderne—est le gouvernement responsable : que nous sommes gouvernés au jour le jour par ceux que nous avons élus; et que le Souverain et ses représentants doivent agir normalement sur le conseil constitutionnel
—c'est-à-dire, le premier ministre recommande que le Parlement soit dissous, que la législation reçoive le consentement royal et que David Johnston soit nommé comme gouverneur-général. Il serait extraordinaire si le Souverain ou le gouverneur-général refuseraient un tel conseil
, et ce se produirait seulement si le premier ministre s'était emmêlé par le scandale, ou s'il essayait d'agir sans la confiance de la Chambre de communes. En bref, le monarque règne mais ne gouverne pas.
La plupart de la prérogative royale est interprétée ou concédée selon la constitution et par la législature; par exemple, la capacité de la Reine de convoquer et de dissoudre le Parlement, de nommer le gouverneur-général et de mander les sénateurs additionnels. Théoriquement, ceux-ci ne sont pas des exemples de la prérogative pure
. Car, comme c’est mentionné ci-dessus, il est normal que ceux soient exercés sur l’avis du gouvernement élu.
De toute façon, il y a deux domaines où toujours reste la prérogative royale dans sa forme la plus pure
; un qui est assez commun et sans controversée, et l'autre qui est presque toujours le sujet du débat spéculatif. Dans le premier, la Reine et ses représentants peuvent concéder certains honneurs sans avis constitutionnel, tel que Ordre royal de Victoria dans le cas de la Reine, ou de la Reconnaissance vice-royale dans le cas de ses représentants. De la même façon, c'est la Reine seule qui approuve (ou désapprouve) l'utilisation de la Couronne royale dans les armoires héraldiques, décide quelles organismes peuvent porter le préfixe royal
et accorde son patronage royal. Elle décide aussi comment paraît son image sur les timbres, sur la monnaie et sur les billets de banque; elle finalise les détails de nouveaux honneurs et décorations et médailles. La Reine fait une partie inappréciable de la création et de l'exécution du symbolisme canadien.
De plus, la Reine et ses représentants maintiennent le droit d’être consulté, d’encourager et de mettre en garde. L’influence et l’expérience sont souvent aussi importantes que l’avantage partisan. Avoir une bonne connaissance des faits est également une manifestation subtile de l’influence. De cette façon, le monarque et ses représentants reflètent leur intérêt pour le bienêtre général de la société, et ils se sont mis à la disposition des gouvernements du jour.
Une autre manifestation commune, et à la fois importante, de la prérogative royale concerne le poste de gouverneur-général. Bien qu'il y ait plusieurs références au gouverneur-général dans les Lois constitutionnelles, le terme exact y reste indéfini. Cela a été rectifié moyennant une exécution de la prérogative royale : en deux occasions le Souverain (George V en 1931 et George VI en 1947) a créé le poste et son mandat avec un document intitulé Lettres patentes constituant la charge de Gouverneur général du Canada
.
La section II des lettres patentes accorde au gouverneur-général la capacité de exercer tous les pouvoirs et attributions
du souverain, alors que la section XII codifie le pardon et le pouvoir de gracier. La section XV en particulier est importante, car elle explique que le souverain se réserve le droit de révoquer, changer ou modifier
les lettres patentes en tout temps; cela veut dire que la prérogative royale elle-même n’est pas modifiée par la délégation de cette prérogative au gouverneur-général, et qu’il n’existe aucune limitation de l’usage personnel de la prérogative royale par le monarque.
La prérogative royale aussi permet (dans les cas extraordinaires seulement) que la Reine agisse comme un extincteur constitutionnel
si le processus du gouvernement connaît des problèmes exceptionnels. Par exemple, ceci pourrait se produire si le premier ministre refusait de démissionner après avoir perdu la confiance de la Chambre des communes. De la même façon, si une catastrophe avait détruit le gouvernement, c’est la Couronne qui devrait nommer un nouvel ministère et assurer le fonctionnement du gouvernement jusqu’à ce que le processus démocratique du gouvernement pût continuer.
Les érudits de la constitution considèrent que certaines lois régulières sont si fondamentales à la gouvernance de la nation qu’ils se trouvent organiques
- cela veut dire que ce sont des textes quasi-constitutionnels. Le Loi sur la Cour suprême est un de ces textes; la Déclaration canadienne des droits, adoptée par le Parlement en 1960, est un autre.
La plus importante des lois organiques, cependant, est le Statut de Westminster (1931). Son but principal était de fournir aux Dominions l’indépendance législative du Parlement du Royaume-Uni. Pour le Canada, ce signifiait qu’à l’exception des certaines modifications constitutionnelles, le consentement du Parlement impérial ne pourrait plus faire des lois concernant le Canada sans le demande du Parlement canadien. La dernière fois que cela s’est produit était en 1982 avec l’adoption de la Loi de 1982 sur le Canada, qui représentait le rapatriement final de la constitution du Canada.
De suit, le Statut de Westminster établit que tout changement à la succession du Trône exigera le consentement unanime des tous les royaumes du Commonwealth. Il convient de dire que cela reste important pendant que quelques pays considèrent si la primogéniture masculine et la prohibition aux catholiques de devenir monarque sont toujours appropriées.
Depuis les jours premiers de la Confédération, et spécialement pendant le temps après le retranchement de la Charte canadienne des droits et libertés, il est souvent que les décisions judiciaires soient tellement importantes et influentes qu’elles forment partie de la constitution.
Un premier exemple se trouve avec le dossier Liquidators of the Maritime Bank c. The Receiver-General of New Brunswick, dont l’effet a été confirmé par la Cour suprême dans le dossier The Attorney General (Canada) c. The Attorney General of the Province of Ontario (1894), où la Cour dit que : il est définitivement établi qu’un lieutenant-gouverneur d’une province qui a été nomme par le gouverneur-général […] représente la Reine
, en utilisant les mots fréquemment invoqués : Le lieutenant-gouverneur d’une province est autant un représentant de Sa Majesté la Reine pour tout but du gouvernement provincial que le gouverneur-générale lui-même est pour tout but du gouvernement fédéral
. Ceci servait pour augmenter la position des lieutenants-gouverneurs et, il va sans dire, pour établir que la Reine si possède le pouvoir exécutif dans chaque province, donné l’existence d’un système fédéral.
Une décision plus récente est rendue en 2008 de la Cour fédérale du Canada. L’opinion de Giolla Chainnigh c. Canada (Procureur général) fait clair qui est le chef d’état du Canada :
Je ne peux penser à aucune institution canadienne où l’expectative de loyauté et de respect envers la Reine pourrait être plus importante que dans les Forces canadiennes [….] Que la situation plaise ou non au Capitaine Mac Giolla Chainnigh, la Reine est le commandant en chef et le chef d’État du Canada. Le refus de témoigner loyauté et respect envers la Reine lorsque la politique des Forces canadiennes l’exige ne constituerait pas seulement l’expression d’un grave manque de respect et d’une grande impolitesse; il manifesterait également une résistance à souscrire à des structures de commandement hiérarchiques légitimes qui sont essentielles à la bonne discipline.
Chainnigh prétendait que l’obligation d’un officier aux Forces canadiennes de témoigner loyauté et respect à la Reine constituait le harcèlement institutionnel
. La Cour fédérale s’est décidée contre le capitaine.
Le cœur de la constitution non écrite se situe dans la tradition, qui n’est pas établie de façon législative, mais selon les coutumes gouvernementales qui viennent du système du gouvernement britannique et qui ont été crées chez nous au Canada. De toute façon, la coutume et la convention font une partie aussi importante et puissante que les textes constitutionnels. Il est peut-être étonnant qu’il n’existe pas dans les textes constitutionnels de références aux éléments les plus importants de notre gouvernement, comme le Cabinet ou l’obligation du premier ministre de démissionner après avoir perdu la confiance de la Chambre des communes.
Lire de façon rigide la constitution peut donner l’impression que la Reine est vraiment un dictateur qui convoque et dissoudre le Parlement, signe des traités, déclare la guerre, décide la situation de la capitale, nomme son gouverneur-général et rejet des lois quand elle veut. De plus, il semble peut-être étrange qu’une loi comme le Statut de Westminster, adoptée par l’ancien Parlement impérial, puisse toujours contraindre les 16 royaumes indépendants du Commonwealth.
En fait, il n’est pas très bizarre que des éléments de notre constitution dépendent de la coutume et de la convention—bien qu’aujourd’hui il soit très commun d’avoir une définition exacte pour toute chose. Il n’y a aucune loi qu’exige la politesse en public ou d’attendre jusqu’à tout le monde soit assis à la table avant de manger. Le gouvernement n’a pas édicté que la population se lève sur entendre l’hymne national ou demander pardon après avoir piétiné sur le jardin d’un voisin. Ces civilités, comme la convention constitutionnelle, forment la base de notre société.
Donc, c’est avec notre constitution qui vient de Grande-Bretagne que nous savons qu’il n’est pas possible de faire mention écrite de toute possibilité gouvernementale dans un livre de droit. La flexibilité et la bonne volonté, le respect des coutumes, l’impartialité et la compréhension mutuelle des peuples guident les affaires du royaume de la même façon qu’aux relations humaines.
Pour conclure, la Reine, qui est l’incorporation du pays et la source de toute autorité, n’est qu’un autre être humain. Au Canada, nous nous souvenons qu’il est plus naturel de donner notre allégeance à une autre personne qu’à un document, un gouvernement, une abstraction politique. Après avoir dit cela, il n’est qu’approprié qu’au Canada, une monarchie constitutionnelle, d’avoir comme la base de notre constitution la coutume et l’aspect humain. Avec une Reine adorée, c’est au Canada—le pays le plus reconnu comme un pays de l’humanité et de la tolérance—que l’ultime confiance reste avec le peuple.